Conformément à l'article 1642 de l'ancien Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. En d'autres termes, seul un vice caché peut être couvert par la garantie et ce, à la condition qu'il ne soit pas exclu par une clause d'exonération licite.
Il appartient au juge de fond d'apprécier souverainement si un vice est caché ou apparent.
Un vice est considéré comme apparent lorsqu'il peut être décelé par un acheteur qui se livre à un examen attentif mais normal de la chose.
Le caractère caché du vice disparait également lorsque le vendeur a déclaré au plus tard au moment de la vente le vice à l'acheteur ou même lorsque l'acheteur a été informé de la possibilité du vice.
Ainsi, ont été considérés comme vices apparents: l'humidité d'une salle de bain se trouvant dans une cave en sous-sol, la présence de déchets enfuis alors que certains éléments étaient visibles.
Un vice caché est un vice qui n'a lors de la prise de possession de la chose pas raisonnablement pu apparaitre à l'acheteur qui s'est livré à une vérification normale.
Quatre conditions doivent être réunies: l'immeuble doit être affecté d'un vice, le vice doit être d'une gravité suffisante, il doit être caché au moment de l'agréation et il doit avoir existé au moins en germe au moment du transfert des risques.
Ainsi , la jurisprudence a retenu l'existence d'un vice caché dans les cas suivants: un défaut de raccordement à l'égout, l'existence d'une caravane dans la structure d'un chalet, un défaut de protection des murs enterrés.
Seule l'existence d'un vice caché ouvrira le droit à la garantie des vices cachés.
Il convient de s'en assurer avant d'introduire une action en garantie et ce, afin d'éviter de voir déclarer son action non fondée et d'être condamné au paiement de l'indemnité de procédure.
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